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Le commissaire aux comptes.
Art. 3.91, en une seule phrase :
« L’assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l’association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur. »
Le domaine n’en portait qu’une seule occurrence. C’est pourtant un organe de l’ACP au même titre que l’assemblée, le syndic et le conseil de copropriété — et sans lui, la comptabilité que ce logiciel tient n’a aucun organe de vérification.
Trois choses que la phrase dit et qu’il ne faut pas raboter :
- annuellement — le mandat n’est pas reconduit tacitement. Une désignation qui date de deux exercices n’en est plus une ;
- ou un collège — la fonction peut être partagée, et le modèle doit donc accepter plusieurs titulaires pour un même exercice ;
- copropriétaires ou non — un expert-comptable externe est parfaitement admis. Exiger la qualité de copropriétaire serait ajouter une condition que la loi ne pose pas.
Le seul empêchement vient d’ailleurs : Art. 3.89 § 9, « au sein d’une même association de copropriétaires, un syndic ne peut être en même temps ni membre du conseil de copropriété ni commissaire aux comptes ». On ne se contrôle pas soi-même.
Les compétences précises relèvent du ROI, donc du paramétrage de chaque ACP, et non du code.
Voir issue #754.
Structs§
- Commissariat
- La désignation d’un commissaire, ou d’un collège, pour un exercice.
Enums§
- Designation
Refusee - Ce qui empêche une désignation.
Functions§
- commissariat_
de_ lexercice - L’ACP a-t-elle un commissaire pour cet exercice ?