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Les comptes bancaires de l’ACP.
Art. 3.86 § 3, alinéa 6 :
« Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve ; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l’association des copropriétaires. »
Les deux fonds étaient modélisés comme des soldes (ADR-0012). Ce qui manquait, ce sont les comptes eux-mêmes : leur caractère distinct et leur titulaire.
C’est exactement la protection que l’article vise, et elle est double :
- des comptes distincts empêchent de puiser dans le fonds de réserve pour payer les charges courantes. Un compte unique rend l’arbitrage invisible — il n’y a rien à franchir ;
- au nom de l’ACP empêche le syndic de mélanger les fonds d’une copropriété avec les siens ou avec ceux d’une autre. C’est le pendant bancaire du principe que l’ADR-0045 pose côté données : le patrimoine appartient à l’ACP, le syndic ne fait que l’administrer (Art. 3.89 § 5, 3°).
L’article dit « divers comptes, dont obligatoirement » : il en impose deux au minimum, il n’en interdit pas d’autres. Une ACP peut avoir un compte de travaux en plus, et ce n’est pas une irrégularité.
Voir issue #756 et ADR-0012.
Structs§
- Compte
Bancaire - Un compte bancaire, tel que la conformité le regarde.
Enums§
- Affectation
DuCompte - L’affectation d’un compte bancaire de l’ACP.
- Manquement
Bancaire - Ce qui manque à une ACP pour être en règle.
Functions§
- verifier
- Vérifie les deux exigences de l’Art. 3.86 § 3, alinéa 6.