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Le conseil de copropriété.
Art. 3.90 § 1er :
« Dans tout immeuble ou groupe d’immeubles d’au moins vingt lots à l’exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d’un droit réel disposant d’un droit de vote à l’assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions […] »
Et § 2 : en dessous de vingt lots, l’assemblée peut en constituer un, « composé de la même manière et chargé des mêmes missions ». La faculté remplace l’obligation, le reste ne change pas.
§ 3 : nomination « à la majorité absolue, pour chaque membre séparément », et le mandat « dure jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire et est renouvelable ».
Le décompte est le même que celui de la comptabilité simplifiée (Art. 3.89 § 5, 15°) : vingt lots, caves, garages et parkings exclus. Le législateur emploie deux fois la même définition, et le code la partage au lieu de la réécrire — s’il la réécrivait, les deux finiraient par diverger.
La borne, en revanche, n’est pas la même : la comptabilité simplifiée vaut « de moins de vingt lots », le conseil est obligatoire « d’au moins vingt ». Elles se complètent exactement, mais les inverser ferait basculer une copropriété de vingt lots du mauvais côté des deux.
Voir issue #753.
Structs§
- Membre
DuConseil - Un membre du conseil, avec son mandat borné.
Enums§
- Nomination
Refusee - Ce qui empêche une nomination.
- Regime
DuConseil - Le conseil est-il obligatoire, facultatif, ou déjà là ?
Constants§
- SEUIL_
OBLIGATION - Le seuil de l’Art. 3.90 § 1er, en lots comptés.
Functions§
- regime
- Le régime applicable, dérivé du décompte légal des lots.