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Module consignation_pv

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La consignation et la transmission du procès-verbal.

Art. 3.87 § 12 :

« Le syndic consigne les décisions visées aux paragraphes 10 et 11 dans le registre prévu à l’article 3.93, § 4, dans les trente jours suivant l’assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout titulaire d’un droit réel sur un lot disposant […] du droit de vote à l’assemblée générale, et aux autres syndics. Si l’un d’eux n’a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit. »

Deux obligations distinctes, un seul délai. On peut satisfaire l’une sans l’autre — consigner au registre sans rien envoyer est un cas courant, et reste un manquement.

La transmission se suit destinataire par destinataire. Un envoi global qui a échoué pour un seul copropriétaire est un défaut vis-à-vis de celui-là, et c’est lui qui pourra s’en prévaloir : la loi lui donne d’ailleurs le droit d’en informer le syndic par écrit, ce qui suppose qu’il puisse constater le manque.

Le délai court depuis l’assemblée, pas depuis la signature du PV ni depuis sa rédaction. Un syndic qui tarde à rédiger consomme son propre délai.

Le § 11 est inclus : les décisions prises à l’unanimité par écrit, sans assemblée, suivent le même régime. Leur point de départ est alors la date de la décision.

Voir issue #744.

Structs§

EtatConsignation
Où en est le syndic de ses deux obligations.

Constants§

DELAI_JOURS
Le délai unique de l’Art. 3.87 § 12.

Functions§

echeance
L’échéance des deux obligations : trente jours après l’assemblée.
etat
Fait le point sur une assemblée.