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La convocation d’une assemblée sur requête des copropriétaires.
Art. 3.87 § 2, alinéas 2 et 3 :
« le syndic tient une assemblée générale sur requête d’un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par envoi recommandé et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête. »
« Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l’assemblée générale. »
C’est un contre-pouvoir, et le second alinéa en est la sanction : le syndic ne peut pas enterrer une requête en la laissant sans réponse, puisque son silence transfère le pouvoir de convoquer à ceux qui l’ont signée. Sans le suivi du délai, ce transfert n’a aucun déclencheur — un copropriétaire ne saurait pas à partir de quand il peut agir.
Le seuil se compte en quotités, pas en têtes : « un cinquième des parts dans les parties communes ». Dix-neuf copropriétaires détenant ensemble 150 millièmes n’atteignent pas le seuil ; un seul en détenant 200 l’atteint. Confondre les deux est l’erreur la plus naturelle, et elle prive de leur droit ceux que l’article veut protéger.
Voir issue #741.
Structs§
- Requete
Ag - Une requête d’assemblée générale, recevable.
Enums§
- Requete
Irrecevable - Ce qui empêche une requête d’aboutir.
Constants§
- DELAI_
CONVOCATION_ JOURS - Le délai laissé au syndic pour convoquer.
Functions§
- deposer
- Constitue une requête si le seuil est atteint.
- seuil_
du_ cinquieme - Le seuil : un cinquième des parts dans les parties communes.