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La solidarité des titulaires de droits réels pour les charges.
Art. 3.86 § 3, alinéa 8 :
« Lorsque la propriété d’un lot est grevée d’un droit d’usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus du paiement de ces charges. »
Ce que ça change concrètement : quand un lot est démembré, l’ACP n’a pas à répartir sa créance entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni à poursuivre les deux. Elle réclame le tout à l’un d’eux, à son choix, et c’est ensuite entre eux que le partage se règle — hors du champ de la copropriété.
L’intérêt pratique est direct : sans la solidarité, un syndic qui ne parvient pas à joindre l’usufruitier reste bloqué alors que le nu-propriétaire est solvable et joignable. Avec elle, il poursuit celui qu’il peut atteindre.
La règle ne joue que pour l’usufruit. L’indivision ordinaire, elle, répartit au prorata des quotes-parts : deux indivisaires à moitié doivent chacun la moitié, et l’ACP ne peut pas réclamer le tout à l’un d’eux. Confondre les deux ferait réclamer à un indivisaire une somme qu’il ne doit pas.
Voir issue #739.
Structs§
- Obligation
- Ce qu’un titulaire doit à l’ACP pour une charge donnée.
- Titulaire
- Un titulaire de droit réel sur un lot, tel que le recouvrement le voit.
Functions§
- poursuivables_
pour_ le_ tout - Les titulaires que l’ACP peut poursuivre pour la totalité d’une charge.
- repartir_
charge - Répartit une charge entre les titulaires d’un lot.