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Le décompte légal des lots.
Deux articles emploient la même définition, et il n’y en a qu’une :
Art. 3.89 § 5, 15° — « Toute copropriété de moins de vingt lots à l’exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée. »
Art. 3.90 § 1er — « Dans tout immeuble ou groupe d’immeubles d’au moins vingt lots à l’exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué. »
Le décompte vit ici, dans le contexte copropriete, parce qu’un lot est
une notion de l’acte de base (Art. 3.85 § 1er) et non une notion comptable.
La comptabilité dérive son régime de ce décompte ; l’inverse n’aurait
pas de sens, et le test d’architecture l’interdit — c’est d’ailleurs lui qui
a signalé que ce code s’était d’abord retrouvé du mauvais côté de la
frontière.
Les bornes s’opposent, et c’est voulu : « de moins de vingt » pour la comptabilité simplifiée, « d’au moins vingt » pour le conseil. Elles se complètent exactement, et les inverser ferait basculer une copropriété de vingt lots du mauvais côté des deux.
Le piège commun aux deux : ce n’est pas le nombre de lots de l’acte de base. Un immeuble de quinze appartements avec quinze caves et vingt parkings compte cinquante lots à l’acte et quinze au sens de ces articles.
Constants§
- SEUIL_
LEGAL - Le seuil légal, commun aux deux articles.
Functions§
- compte_
dans_ le_ seuil - Un lot compte-t-il dans le décompte légal ?
- lots_
comptes - Le nombre de lots au sens des Art. 3.89 § 5, 15° et 3.90 § 1er.