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L’affectation des majorités par nature de décision.
Art. 3.88. Le domaine portait déjà les seuils — absolue, deux tiers, quatre cinquièmes, unanimité — et les calculait correctement, abstentions exclues (Art. 3.87 § 8). Ce qui n’avait jamais été confronté à l’article, c’est leur affectation : quel seuil pour quelle décision.
L’écart est sérieux dans les deux sens. Un seuil trop bas rend la décision annulable ; un seuil trop haut bloque une copropriété sans base légale.
Le modèle portait ResolutionType { Ordinary, Extraordinary }, qui ne
correspond à rien dans le texte : la loi ne connaît pas de décisions
« ordinaires » et « extraordinaires », elle énumère des natures et leur
attache un seuil. D’où NatureDeDecision, calquée sur l’énumération de
l’article, et une majorité dérivée plutôt que choisie — un appelant qui
choisit peut choisir mal.
Trois subtilités que l’énumération seule ne rend pas :
- l’exception du 1°, b) — les travaux affectant les parties communes exigent les deux tiers, sauf les travaux imposés par la loi, les travaux conservatoires et ceux d’administration provisoire, qui passent à la majorité absolue. Confondre les deux bloquerait une toiture qui fuit derrière un vote qualifié ;
- le § 3, alinéa 2 — la modification de la répartition des quotes-parts exige l’unanimité, mais quand l’assemblée décide de travaux, d’une division de lots ou d’un acte de disposition à la majorité qualifiée, elle peut statuer à cette même majorité sur la modification de quotités qui en découle nécessairement. Sans cette porte, toute division de lot deviendrait impossible dès qu’un copropriétaire s’y oppose ;
- le défaut est la majorité absolue (Art. 3.87 § 8) : « sauf si la loi exige une majorité qualifiée ». Ce qui n’est pas énuméré relève du droit commun.
Voir issue #751.
Enums§
- Nature
DeDecision - La nature d’une décision, telle que l’Art. 3.88 l’énumère.
Functions§
- majorite_
pour_ modifier_ les_ quotes_ parts - La majorité applicable à une modification de quotes-parts, selon qu’elle découle ou non d’une décision qui l’autorise (Art. 3.88 § 3, alinéa 2).